Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-16079
La Cour de cassation confirme le principe de réparation intégrale des dommages de construction en énonçant que « sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, la réparation intégrale de dommages immobiliers correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même s’il excède sa valeur vénale ».
Le principe s’étend également de l’application du taux de tva en vigueur au jour de la décision (lorsqu’il est plus élevé), ce qui conduit la Cour de cassation à casser l’arrêt d’appel qui condamne l’entrepreneur à payer la TVA au taux en vigueur au moment de l’exécution des travaux, sans assortir la condamnation de la TVA au taux en vigueur au jour de sa décision (Cass 3e Civ., 5 Juillet 2018, n° 14-17045).