Ancien ID : 338
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 novembre 2006, a rendu une décision dont les motifs méritent d’être rapportés, proposant dans un considérant synthétique un rappel de solutions traditionnelles sur le fondement des responsabilités encourues respectivement par l’entrepreneur, l’architecte et le sous-traitant lorsque elle est mise en oeuvre par le maître de l’ouvrage pour désordres survenus avant réception de l’ouvrage :« Considérant qu’il est constant que les désordres constatés par l’expert sont apparus en cours de chantier, avant la réception des travaux ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions
– de l’article 1147 du Code Civil dans les relations du maître d’ouvrage avec les locateurs d’ouvrage, étant précisé que la société X [entrepreneur] est tenue d’une obligation de résultat, tandis que la société Y [architecte] n’est redevable envers lui que d’une obligation de moyens
– et de l’article 1382 du même code dans les relations du maître d’ouvrage avec la société Z, sous-traitant de la société X ;
qu’une faute doit donc être démontrée à l’encontre de ces intervenants sur le chantier, en relation avec le préjudice subi, à l’exclusion de la société X pour laquelle la preuve d’une cause étrangère, exonératoire, doit être rapportée ».
Source : CA Paris, 19ème B, 16 novembre 2006, jurisdata n° 2006-316382
© – Karila – Cyrille Charbonneau