En l’espèce, une assurance dommages ouvrage avait été souscrite en vue de garantir les désordres affectant une maison individuelle.
Le maître de l’ouvrage refusait l’indemnisation proposée par l’assureur dommages ouvrage suite à deux déclarations de sinistre et demandait la condamnation de l’assureur au paiement, d’une part, de la réparation des désordres, d’autre part, de dommages et intérêts à raison du trouble de jouissance subi.
La Cour de Versailles faisait droit à cette demande et retenait, pour justifier de la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance, :
– qu’il était caractérisé de nombreux manquements de l’assureur dommages ouvrage aux exigences de l’article L. 242-1 du Code des assurances;
– que ces manquements avaient retardé la réparation des désordres et ainsi contribué à la persistance du préjudice de jouissance;
estimant que s’agissant, non de l’application des clauses du contrat relatives à l’étendue de la garantie, mais de la réparation de son manquement contractuel à son obligation légale, l’assureur ne pouvait opposer une limitation de garantie.
C’est cette motivation qui est censurée pour violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances.
Source : Cass. 3ème civ., 22 mai 2007, n° 06-13821