Qui viole L. 242-1 est puni par L. 242-1… (Civ. 3, 22 mai 2007) — Karila

Qui viole L. 242-1 est puni par L. 242-1… (Civ. 3, 22 mai 2007)


Faisant suite manifestement à l’arrêt du 7 mars 2007 (Cass. 3ème civ., 7 mars 2007, n° 05-20485, Bull. civ. 2007, III, n° 32), la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel « l’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ses obligations« .

En l’espèce, une assurance dommages ouvrage avait été souscrite en vue de garantir les désordres affectant une maison individuelle.

Le maître de l’ouvrage refusait l’indemnisation proposée par l’assureur dommages ouvrage suite à deux déclarations de sinistre et demandait la condamnation de l’assureur au paiement, d’une part, de la réparation des désordres, d’autre part, de dommages et intérêts à raison du trouble de jouissance subi.

La Cour de Versailles faisait droit à cette demande et retenait, pour justifier de la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance, :

– qu’il était caractérisé de nombreux manquements de l’assureur dommages ouvrage aux exigences de l’article L. 242-1 du Code des assurances;

– que ces manquements avaient retardé la réparation des désordres et ainsi contribué à la persistance du préjudice de jouissance;

estimant que s’agissant, non de l’application des clauses du contrat relatives à l’étendue de la garantie, mais de la réparation de son manquement contractuel à son obligation légale, l’assureur ne pouvait opposer une limitation de garantie.

C’est cette motivation qui est censurée pour violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances.

Source : Cass. 3ème civ., 22 mai 2007, n° 06-13821


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