Ancien ID : 428
L’arrêt ci-dessous référencé rappelle les conditions stricte de la délégation de dette emportant libération du débiteur (dite délégation parfaite) telle qu’elle sont pourtant énoncées clairement par l’article 1275 du Code civil.Dans le cadre d’une cession de promesse de bail à construction, le bénéficiaire de la promesse l’avait cédé à un tiers, la convention signée entre les parties prévoyant que le bénéficiaire de la cession ferait son affaire pour payer les honoraires de l’architecte ayant réalisé les diverses études ayant permis la réalisation du projet.
L’architecte n’ayant pas été payé, il assignait le cédant comme le cessionnaire de la promesse en paiement. La Cour d’Aix-en-Provence rejetait la demande formulée à l’encontre du cédant au motif que la stipulation portant changement de débiteur des honoraires avait été acceptée par l’architecte et que, par l’effet de cette acceptation, le cédant s’était déchargé de son obligation.
Ce raisonnement est censuré à raison par la Cour de cassation qui rappelle « que la seule acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur n’implique pas, en l’absence de déclaration expresse, que celui-ci ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette« .
La solution rappelle ainsi, au-delà de la lettre du texte cité dans un attendu ensuite du visa, la motivation notamment d’un arrêt de la troisième chambre du 12 décembre 2001 (Cass. 3ème civ., 12 décembre 2001, n° 00-15627, Bull. civ. 2001, III, n° 153).
Source : Cass. 3ème civ., 20 novembre 2007, n° 06-17779
© – Karila – Cyrille Charbonneau