Ancien ID : 932
Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.
Source : Civ. 3e, 16 novembre 2011, n° 10-25246, Bull. à venir
A comparer :
- Cass. 3ème civ., 18 octobre 2011 n°10-19171 (Article de Me Laurent Karila à la RDI de mars 2012)
- Paris, Pôle 2, Chambre 5, 9 mai 2012, Juris-Data n° 2012-009521
- Rouen, 24 janvier 2013,Juris-Data n°2013-001111