La Cour d’appel de Nîmes avait condamné l’assureur de responsabilité décennale de l’entrepreneur ayant posé l’insert de cheminée à garantir son assuré aux motifs que :
– l’assureur garantit son assuré en cas de mise en cause de sa responsabilité décennale ;
– et qu’il n’y a pas lieu de distinguer pour ce type de garantie selon la nature des préjudices.
Cette décision est censurée pour violation des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances dès lors « qu’en statuant ainsi alors que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables« .
Il en résulte que la police d’assurance de responsabilité décennale n’a vocation à être mise en œuvre, dans l’hypothèse de travaux neufs sur existants, pour réparer les désordres affectant l’existant qu’à la double condition :
– que soit établi un lien de causalité entre les désordres et les travaux d’une part ;
– et que les travaux réalisés soient indissociables de l’existant d’autre part.
Cass. civ. 3ème., 5 juillet 2006, n° 05-16277