En application de l’article 1792-6 du Code civil, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, permettant ainsi de retenir la réception tacite des travaux. Lorsque le règlement des travaux a été effectué par chèque, la date de paiement est celle de l’émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s’en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l’envoyant par la poste. Il incombe donc au maître d’ouvrage de prouver qu’il a émis le chèque à la date de paiement qu’il invoque.
Source : Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 19-25563, publié