Ancien ID : 395
Le présent arrêt quoiqu’inédit mérite d’être rapporté en ce qu’il illustre la difficulté de l’action intentée par une association syndicale libre (ASL) à l’encontre des constructeurs sur le fondement des responsabilités légales des constructeurs.La Cour d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 3ème ch., 4 mars 2004) avait jugé irrecevable l’action intentée par l’ASL contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale n’était pas recevable.
La décision est validée par la Cour de cassation qui opère ici un contrôle de motivation (« en a exactement déduit que ») estimant que l’action n’était pas recevable dès lors :
– d’une part qu’il était constaté que l’ASL n’était pas maître de l’ouvrage ni propriétaire de la partie d’ouvrage concernée (piscine);
– d’autre part que la Cour d’Aix a estimé que la clause – prévoyant que « la constatation de l’achèvement des biens et éléments communs à son contradictoire n’emportait pas renonciation à demander la réparation des ouvrages, objet de réserves ainsi que des désordres qui se révéleraient par la suite, soit au constructeur, soit aux locateurs d’ouvrage » – ne conférait pas mandat à l’ASL d’exercer l’action en responsabilité décennale avant que la propriété des biens et éléments communs lui soit transférée.
C’est en considération de cette constatations factuelle et de cette interprétation souveraine du contrat que la solution de la Cour d’Aix est validée.
L’action aurait donc, lecture a contrario de l’arrêt, été recevable si l’ASL avait pu justifier soit de sa qualité de propriétaire (action personnelle à raison de sa qualité d’acquéreur de l’ouvrage), soit de sa qualité de mandataire du maître de l’ouvrage.
Source: Cass. 3ème civ., 23 octobre 2007, n° 04-14565
© – Karila – Cyrille Charbonneau