Ancien ID : 1037
La Cour de cassation privilégie le recours du tiers, comme effet interruptif de prescription, plutôt que la désignation de l’expert qui l’a précédé.Vu l’article L114-1 du code des assurances ;
« Attendu que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
Attendu que pour déclarer prescrite l’action de la société IGC contre son assureur la société AMC, l’arrêt retient que la société IGC a dénoncé le sinistre le 20 mars 2001, que la société AMC en a accusé réception le 3 avril 2001 en l’informant de la désignation d’un expert, que le dernier acte interruptif de la prescription est intervenu le 3 avril 2001, que le nouveau délai de prescription ayant alors commencé à courir est celui de deux ans défini à l’ article L 114-1 du code des assurances , que la société IGC n’établit pas l’existence d’un acte interruptif de la prescription biennale après la désignation de la société Saretec avant la formulation de sa demande en justice soit, pour la première fois, par les conclusions signifiées le 18 mai 2009 et qu’à cette date, le délai défini à l’article L114-1 du code des assurances était expiré ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur la date de désignation d’un expert par l’assureur, a violé le texte susvisé ;«
On retiendra également cet arrêtre relativement à l’obligation de relier la cause de l’incendi à la faute du constructeur :
« Attendu qu’ayant constaté que l’expert avait relevé que le conduit convenait pour un foyer ouvert et que la mise en place de l’insert remettait en cause l’étanchéité du conduit, la cour d’appel a, sans dénaturation, retenu qu’il n’était pas démontré que le défaut d’étanchéité du conduit résultait d’une malfaçon d’origine, imputable à la société Bel Abri, et non des effets thermiques générés par l’installation et l’utilisation ultérieure d’un foyer fermé ; «