Viole les articles L. 121-12, L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances l’arrêt qui, pour exclure le recours de l’assureur relatif au coût des premières reprises préfinancées par lui, énonce que les travaux effectués se sont révélés inefficaces, et qu’il ne saurait se retrancher derrière l’accord des parties concernées, pour se soustraire à sa responsabilité, alors que lesdits travaux ont été préconisés par son propre expert.
Viole, en outre, les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble les articles 1147, 1382 et 1792 du Code civil, l’arrêt qui, pour refuser tout recours de l’assureur contre les responsables des désordres au titre de la réparation des dommages intérieurs, énonce que l’aggravation de ceux-ci était due d’une part, à l’inefficacité des reprises extérieures effectuées à sa demande, et d’autre part, au dépassement des délais légaux, sans tenir compte des responsabilités encourues par lesdits constructeurs.