L’action contre les sous-traitants prévue par l’article 2270-2, devenu 1792-4-2, du Code civil, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construire, tels qu’un locataire-exploitant ou une entreprise chargée des opérations de manutention des marchandises stockées dans le bâtiment, pour la réparation de leurs préjudices, lesquels relèvent des actions en responsabilité civile extracontractuelles de droit commun (1er moyen).
Une assignation en ordonnance commune n’a pas d’effet interruptif de la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil, à l’encontre d’une partie contre laquelle elle n’a pas été dirigée, peu important que cette dernière ait été appelée à la procédure initiale – absence d’effet « erga omnes » – (2ème moyen).
Source : Cass. 3e, 16 janvier 2020, n°18-21895, Publié au rapport annuel
Extraits :
« Mais attendu que l’action de l’article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construire, qu’aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, que, selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que, selon l’article 26, II, de cette même loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que, les 10 et 11 mai 2007, plusieurs plaques de couverture se sont envolées lors d’une tempête et des fissures ont été révélées sur certaines d’entre elles restées en place, que la seule assignation délivrée par les sociétés Sobrestock et UAT à la société Bihannic date du 22 septembre 2014 ; qu’il s’en déduit qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif de prescription, une telle action, engagée après le 19 juin 2013, est prescrite ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ; » (1er moyen)
« Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’aucun acte interruptif de prescription n’avait été accompli par les sociétés Sobrestock et UAT contre les sociétés Tanguy et MMA avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que les assignations en ordonnance commune des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008 n’étaient pas dirigées contre la société Tanguy, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’action indemnitaire engagée par les assignations délivrées les 17 et 22 septembre 2014 était prescrite ; » (2ème moyen)