Ancien ID : 1042
Des travaux relevant en principe du régime de la déclaration préalable doivent toutefois être autorisés par un permis de construire modificatif lorsqu’ils portent sur une construction en cours d’achèvement ayant fait l’objet d’un tel permis :
« 3. Considérant, en second lieu, que des travaux qui relèvent en principe, en vertu des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement ; »
Par ce considérant, le Conseil d’État sécurise juridiquement une pratique ancienne et courante des professionnels de la construction qui avait été antérieurement adoptée par plusieurs cours administratives d’appel sans toutefois trouver de fondement dans le code de l’urbanisme.
Source : CE, 12 nov. 2012, Caro Beach Village, n° 351377, mentionnée dans les tables du recueil Lebon
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