Cass 3e Civ., 5 Juillet 2018, n° 17-19513
Semblant revenir sur le principe d’automaticité entre non-conformité au normes parasismiques et impropriété à la destination qu’elle avait établi le 11 mai 2011 (Cass. 3ème Civ., 11 mai 2011 n° 10-11713, Bull. – et réitéré depuis) en énonçant « le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination, la cour d’appel a violé [l’article 1792 du Code civil] », la Cour de cassation semble s’en éloigner à l’occasion d’un arrêt certes inédit rendu le 5 juillet 2018 à l’occasion duquel elle énonce que « n’ayant pas retenu que le défaut de conformité d’une partie des fondations aux normes parasismiques était de nature à compromettre la solidité de la maison ni à la rendre impropre à sa destination mais seulement à entraîner un risque de perte dont elle n’a pas déterminé l’étendue, la cour d’appel a justement déduit de ces appréciations souveraines que ce défaut de conformité engageait la responsabilité contractuelle du constructeur » et non pas sa responsabilité décennale.