Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-18855
L’assureur qui ne justifie pas avoir conclu avant la désignation de l’expert à laquelle il ne s’était pas opposée, autrement que par l’émission de réserves d’usage, n’a pas invoqué la prescription dès le début de la procédure au fond et a participé sans objection à cet égard aux opérations de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état, au cours de laquelle il a déposé un dire à expert dans lequel il n’a contesté que l’étendue de sa garantie et non le principe même de la couverture du sinistre, a ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale.