Ancien ID : 254
La Cour d’Aix-en-Provence, après avoir rappelé le principe selon lequel « La renonciation à la prescription [article L. 114-1 C. ass.] peut être tacite, dès lors qu’elle résulte d’actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer à invoquer la prescription de la part de l’assureur« , a estimé que constituait l’assureur dommages ouvrage avait renoncé tacitement à la prescription biennale acquise (ordonnance des référés du 21 décembre 1993 – assignation au fond en décembre 1997) dès lors qu’il :– avait suivi sans réserve les opérations d’expertise judiciaire jusqu’à leur terme
– y avait pris une part active en adressant des dires à l’expert et en missionnant son propre expert pour évaluer le chiffrage
– n’avait opposé la prescription pour la première fois qu’au début de la procédure au fond (décembre 1997) alors qu’il avait dénié sa garantie par lettre du 19 mars 1991.
Source : CA Aix-en-Provence, 3ème B, 1er février 2006, jurisdata n° 2006-308830