Renonciation à la prescription biennale de l’article L. 114-1 C. ass. (Civ 3, 6 juin 2007) — Karila

Renonciation à la prescription biennale de l’article L. 114-1 C. ass. (Civ 3, 6 juin 2007)

Ancien ID : 359

La renonciation de l’assureur à se prévaloir de la prescription biennale acquise est un classique.

L’admission de la renonciation suppose que soit caractérisée la volonté non équivoque de l’assureur de renoncer.

La présente décision quoiqu’inédite mérite d’être rapportée en ce qu’elle est limpide à défaut d’être innovante.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait cru pouvoir retenir l’existence d’une renonciation de l’assureur dommages ouvrage, en l’occurence la société AXA, pour écarter l’exception de prescription qu’elle invoquait, au motif que l’assureur avait participé aux opérations d’expertise sans observations ni réserves sur le principe de sa garantie.

L’arrêt d’appel est censuré pour violation de l’article L. 114-1 du Code des assurances, la Cour de cassation énonçant de manière tout à fait général que :

« le fait de participer à une mesure d’instruction ordonnée en référé n’implique pas, à lui seul, la volonté non-équivoque de renoncer à une forclusion, invoquée, ensuite, dès le début de la procédure devant la juridiction du fond« .

Il appartient à la partie qui invoque la renonciation de l’assureur d’établir la volonté de renoncer, le seul constat de la participation à l’expertise étant insuffisant.

La solution est à rapprocher d’un arrêt de la première chambre civile du 23 mars 2004 qui avait retenu que « le fait de participer à une mesure d’instruction ordonnée en référé n’implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer au bénéfice d’une prescription, invoquée en suite dès le début de l’instance devant les juges du fond » (Cass. 1ère civ., 23 mars 2004, n° 01-11783).

V. égal. sur cette question, CA Aix-en-Provence, 3ème B, 1er février 2006, jurisdata n° 2006-308830

Source : Cass. 3ème civ., 6 juin 2007, n° 05-16027


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