Ancien ID : 243
Dans cet arrêt, la Cour de cassation revient sur la notion de renonciation à la prescription dans l’hypothèse où le constructeur intervient postérieurement à la réception pour réparer des désordres qui affectent l’ouvrage qu’elle a réalisé.En l’espèce, il s’agissait d’une reprise d’une étanchéité de terrasse, travaux réceptionnés le 1er décembre 1987.
Le maître de l’ouvrage assignaient en référé expertise les 6 et 12 avril 1999 soit postérieurement à l’expiration du délai décennal.
La recevabilité de cette action tardive passait donc par la démonstration de l’existence d’une renonciation des constructeurs à la prescription acquise.
Le maître de l’ouvrage invoquait au soutien d’une telle renonciation les différentes intervention de l’entreprise postérieurement à la réception.
La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 19ème B, 19 mai 2005)écartait plusieurs de ces interventions relevant que les travaux étaient de faible importance et que l’entreprise avait précisé par courrier « notre responsabilité ne peut être engagée quant à l’origine des désordres« .
Elle estimait en revanche pour sa dernière intervention en 1998, soit postérieurement à l’expiration de la prescription décennale, qu’au regard notamment de l’ampleur des travaux réalisés (reprise de 30 %) et à l’absence d’émission de toute facture postérieurement à des travaux d’une telle ampleur, l’entrepreneur avait reconnu sa responsabilité.
La Cour de cassation censure pour violation des articles 1315 et 2221 du Code civil pour n’avoir pas relevé d’acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer au bénéfice de la forclusion.
Elle rappelle à cette occasion le principe suivant :
« La renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer »
et renvoie les parties devant la Cour de Paris autrement composé.
Source : Civ. 3, 15 novembre 2006, n° 05-17497 et 05-18253
© – Karila – Cyrille Charbonneau