Ancien ID : 161
La renonciation à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances acquise résulte d’actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer à invoquer la prescription.Tel est le cas de la participation active de l’assureur à toutes les opérations d’expertise sans émettre de réserves ou de protestations envers son assuré.
Source : CA Aix-en-Provence, 3ème, 1er février 2006, jursidata n° 2006-308830