Lestravaux entrepris à la suite de la sécheresse pour réparer les désordres affectant la maison individuelle (consolidation des sols avec inclusions métalliques pour le confortement des fondations du pavillon, pour un montant de 74.901, 25 euro) sont constitutifs de la construction d’un ouvrage et relèvent par conséquent de la garantie décennale ; dans la mesure où la garantie « catastrophe naturelle ; ne s’applique qu’aux dommages matériels directs non assurables et où il existe en l’espèce une garantie légale due par les constructeurs, c’est cette dernière qui doit être mise en jeu au premier chef.
L’affaissement des fondations et les fissures ouvertes compromettent la solidité du pavillon en même temps qu’elles le rendent impropre à sa destination ; il résulte du rapport d’expertise que les désordres concernent non seulement la partie de la maison non affectée par les désordres liés à la sécheresse mais encore celle sur laquelle les travaux ont été réalisés par les constructeurs en réparation des désordres consécutifs à cette sécheresse ; ces travaux sont constitutifs de la construction d’un ouvrage qui devait s’affranchir du phénomène de sécheresse ; il existe un lien causal entre ces travaux réalisés par les constructeurs et les désordres objet du présent litige en ce que ces travaux ont été insuffisants pour prévenir la survenance de nouveaux désordres tant sur la partie sur laquelle les travaux ont été réalisés que sur la partie des fondations du pavillon qui n’a pas été traitée. Les désordres sont donc bien liés à l’intervention des constructeurs dont les travaux ont été insuffisants, étant rappelé que l’article 1792 du Code civil instaure un responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage, ce qui exclut toute notion de faute, laquelle existe en réalité pour défaut de conception de la part du maître d’oeuvre spécialisé et manquement de l’entreprise, elle aussi spécialisée, à son devoir de conseil et pour manquement de tout deux à réaliser un ouvrage destiné à prévenir de nouveaux désordres imputables à la sécheresse puisqu’ils sont précisément intervenus pour réparer des désordres qui avaient pour cause déterminante ladite sécheresse. Le phénomène de sécheresse connu des constructeurs ne constitue donc pas un phénomène imprévisible. Aucune faute ne peut être imputée à l’assureur multirisques habitation en l’absence de preuve de ce qu’il aurait, par souci d’économie, imposer un rabais ou une limitation du périmètre des travaux.