Ancien ID : 71
Responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage
Un arrêt destiné à la publication au bulletin de la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la Cour de Chambéry qui avait condamné un assureur dommages ouvrage au paiement d’une somme correspondant à des pertes d’exploitation suite au caractère insuffisant des travaux de reprise financés par l’assureur.Le pourvoi contestait cette décision opposant notamment que les pertes d’exploitation consistituaient des dommages immatériels qui n’entraient pas dans l’objet de la police dommages ouvrage.
L’arrêt est confirmé au motif que la condamnation ne se fondait pas sur garantie contractuelle souscrite mais était prononcée au titre de la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage qui avait commis une faute contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres).
Source : Cass. 3ème Civ., 24 mai 2006, Bull. à venir, n° 05-11708
A rapprocher :
– d’un arrêt inédit du 7 juillet 2004 (Civ 3, 7 juillet 2004, n° 03-12325) ayant retenu la condamnation de l’assureur dommages ouvrage à préfinancer de nouveau les travaux de réparation de désordres de nature décennale trouvant leur origine dans un défaut de conception initial ; V. égal. Civ 3, 7 janvier 2005, n° 04-17418, Bull. n° 235, RGDA 2006, p. 127, note J.-P. Karila
– des arrêts ayant admis la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de l’assureur décennal émettant une attestation d’assurance imprécise et devant assumer la réparation du préjudice ainsi causé à raison de cette faute au maitre de l’ouvrage : Cass. 3ème Civ., 17 décembre 2003, n° 01-12259, Bull. civ. III, n° 235, RGDA 2004, p. 113, note J.-P. Karila confirmé par Cass. 3ème Civ., 11 mai 2006, Bull. à venir, n° 04-20250
– d’un arrêt du 12 septembre 2012 : Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-18870
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