Ancien ID : 240
Le bureau d’étude technique qui s’engage envers un maître de l’ouvrage à réaliser une étude technique en vue de la réalisation d’un ouvrage immobilier (en l’occurence, une reconnaissance du sol en vue d’un projetd e construction d’un mur de soutènement) peut engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage par application de l’article 1792-1 du Code civil.Sa responsabilité décennale ne saurait cependant être engagée que si les déssordres affectant l’ouvrage lui sont personnellement imputable:
« En qualité de bureau d’étude technique, et sur le fondement de l’article 1792 du même code, il répond dans la limite de son domaine d’activité et au regard des termes de sa mission ».
En l’espèce, la mission portait sur une reconnaissance de sol au stade de l’avant-projet (type « G 12 », étude de faisabilité géotechnique).
Dès lors que :
– les désordres étaient sans rapport avec le support et les semelles du mur de soutènement mais trouvaient leur origine dans un excès de poussée des terres se gorgeant d’eau en l’absence de drain,
– et que le BET avait conclu son étude en énonçant « Drainage : on prévoira un drainage à l’arrière du mur au niveau de l’assise et des barbacanes dans le voile » et qu’il ne pouvait lui être reproché un manquement à son obligation de conseil,
« il apparait que l’exécution de la mission du CEBTP est étrangère aux désordres ».