Ancien ID : 281
L’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage qui préconise des travaux dont il ne peut ignorer, en sa qualité de technicien, qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art ce qui conduit à la réalisation de travaux confortatifs (reprise partielle des fondations) rendant impossible toute reprise de l’ouvrage est responsable, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et doit être condamné à hauteur de 70 % de l’indemnisation de la perte de valeur vénale de l’ouvrage.En revanche, sa responsabilité est écartée pour les préjudices de jouissance qui ne sont pas imputables à la faute qu’il a commise.
Source : CA Douai, 1ère, 24 janvier 2007, jurisdata n° 2007-325849
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