Ancien ID : 375
1. Manquements du fabricant à son obligation de conseil (appréciation)Dans le cadre des opérations de construction,la responsabilité des fabricants peut être invoquée toutes les fois que le dommage trouve au moins partiellement son cause dans les matériaux mis en oeuvre.
La responsabilité des fabricants jouera spécialement dans le cadre des appels en garantie des constructeurs contre les fournisseurs et/ou les fabricants.
Traditionnellement, la responsabilité des fabricants, au-delà de l’hypothèse particulière de la responsabilité solidaire prévue à l’article 1792-4 du Code civil, repose sur le droit commun de la vente.
Les intervenants à l’acte de construire peuvent notamment invoquer, au titre de la responsabilité contractuelle, le manquement du fabricant à son obligation de conseil.
Tel était le cas dans la présente espèce à propos de panneaux d’isolation commercialisés par la société Efisol lesquels panneaux avaient subi une déformation conduisant à déchirure du complexe d’étanchéité.
Le maître de l’ouvrage obtenait la condamnation in solidum du sous-traitant chargé du lot étanchéité et du fabricant des panneaux. Le sous-traitant demandait quant à lui à être relevé et garanti par le fabricant.
La Cour de cassation valide ici l’arrêt d’appel ayant rejeté cette demande au motif que :
« le devoir d’information auquel est tenu le fabricant envers son client ne peut être apprécié à la lumière de sinistres postérieurs à la date de la vente« .
Dès lors qu’à la date de la vente, le mode de pose préconisé ayant conduit à la survenance du désordre faisait l’objet d’un avis technique favorable de la part du CSBT (Centre Scientifique et Techniques du bâtiment), la Cour d’appel de Versailles a ainsi fait ressortir que les inconvénients du mode de pose retenu n’étaient pas alors connus.
2. Conséquences du non respect d’une norme technique
L’arrêt mérite encore d’être relevé pour l’appréciation qu’il fait de l’incidence d’une violation constatée d’une norme technique.
En l’espèce, la violation d’une norme technique (norme d’expérimentation découlant de « l’article 2-31 de la directive UEA tc » – Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction) était avéré.
La Cour de cassation écarte néanmoins la condamnation du fabricant dès lors que cette norme « concernait les tests de durabilité du matériau aux températures limites conventionnelles de service tandis que le litige portait non pas sur la durabilité du produit mais sur sa déformation sous l’effet de la vapeur » de sorte que sa violation était sans lien causal avec la survenance du dommage.
Source : Cass. com., 22 mai 2007, n° 05-17082
© – Karila – Cyrille Charbonneau