La troisième chambre civile rappelle que le constructeur n’est pas débiteur – après réception – d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, mais d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres dits « intermédiaires », c’est-à-dire n’engageant pas la responsabilité décennale.