Ancien ID : 962
Le Conseil d’État vient de trancher la question de savoir si le délai de quatre mois imparti à la CNAC pour rendre ses décisions était prescrit à peine de dessaisissement.Selon la haute juridiction, le fait que la CNAC ne puisse être saisie que par voie de recours contre les décisions des commissions départementales ne l’empêche de retirer ses propres décisions créatrices de droit dans les conditions de droit commun.
Ainsi, une autorisation expresse de la CNAC peut être retirée pour illégalité et dans le délai de quatre mois suivant son édiction en application de la jurisprudence Ternon.
De même, lorsque, saisie d’un recours contre une autorisation délivrée par une commission départementale, la CNAC délivre une nouvelle autorisation implicite faute d’avoir statué dans le délai de quatre mois, cette dernière autorisation peut être retirée dans les conditions prévues par l’article 23 de la loi du 12 avril 2000, soit « (…) 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en oeuvre ; / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en oeuvre ; / 3° Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé »
Source :
CE, 4 juillet 2012, Association de défense des consommateurs du centre-ville de Reims, n° 352933
A Comparer :
CE, Ass. 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, Lebon p. 497
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