Ancien ID : 1047
L’article L.160-6 du code de l’urbanisme institue une servitude administrative grevant l’ensemble des parcelles privées riveraines du domaine public maritime destinée à assurer le passage des piétons sur une largeur de trois mètres.
La servitude est susceptible d’être modifiée, dans son tracé ou dans ses caractéristiques, voire suspendue, après enquête publique.
Au cours de cette enquête, le commissaire-enquêteur peut décider d’organiser une visite des lieux, auquel cas il lui appartient de convoquer, notamment, les « propriétaires intéressés » (R.160-18 du code de l’urbanisme).
Par un arrêt en date du 28 décembre 2012, le Conseil d’État précise que la notion de « propriétaire intéressée » au sens de ce texte s’entend des seuls propriétaires concernés par la modification ou la suspension de la servitude, à l’exclusion des autres propriétaires de fonds grevés.
Source : CE, 28 décembre 2012, Association U Levante, n° 349059, Mentionné dans les tables du recueil Lebon
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