Ancien ID : 959
L’ancien article R.123-34 du code de l’urbanisme prévoyait expressément que « l’initiative de la modification d’un plan d’occupation des sols en application du deuxième alinéa de l’article L. 123-4 appartient au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ».Bien que ce texte fût abrogé depuis l’entrée en vigueur du décret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’urbanisme et le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme, il était resté courant, en pratique, que les communes prescrivent la modification de leur POS ou PLU par une simple décision du maire.
Cette pratique se fondait sur l’absence de précision, dans le code, sur la qualité de l’organe compétent à cet effet et sur l’idée que le conseil municipal n’avait vocation à intervenir que pour approuver la modification en fin de procédure.
Mais c’est précisément en raison de cette absence de désignation dans le code de l’urbanisme que la cour administrative d’appel de Lyon a jugé, dans un arrêt qui sera publié au Recueil Lebon, que seul le conseil municipal est habilité à prescrire la modification d’un PLU.
Les juges lyonnais rappellent en effet, dans un considérant très étayé, que le conseil municipal est doté, en vertu des dispositions de l’article L.2121-29 du CGCT, d’une compétence générale pour régler les affaires de la commune :
« Considérant qu’en vertu de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, » le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; qu’aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme : » Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance./ Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 » ; que ni cette disposition, ni aucune autre disposition du code de l’urbanisme, depuis l’abrogation de son article R. 123-34 par le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, ne prévoient que l’initiative de la procédure de modification du plan local d’urbanisme appartiendrait au maire ; que cette compétence, qui ne saurait être déduite de la circonstance que l’article L. 123-6 dudit code confère quant à lui expressément au conseil municipal le pouvoir de prescrire l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme, n’est pas davantage prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales, et ne figure pas, notamment, au nombre de celles qu’énumèrent ses articles L. 2122-21 et suivants, relatifs aux attributions du maire exercées au nom de la commune ; qu’il n’appartient dès lors qu’au conseil municipal, investi d’une compétence générale en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2121-29 dudit code, de prescrire la modification du plan local d’urbanisme ; qu’il est en l’espèce constant que le conseil municipal de Magland n’a voté aucune délibération à cet effet ; que la délibération contestée est dès lors intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et doit, par ce motif, être annulée ; »
Source :
CAA Lyon, 1ère Ch., 22 mai 2012, Commune de Magland, n° 11LY00778
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