Ancien ID : 275
Il résulte de l’article 1792 du Code civil que le constructeur qui souhaite s’exonérer de la responsabilité décennale est tenu d’établir l’existence d’une cause étrangère (alinéa 2).Il est traditionnellement admis que la cause étrangère doit présenter, pour être exonératoire, les caractères de la force majeure.
Un arrêt rendu par la 3ème chambre de la Cour de cassation le 13 février 2007 rappelle cette solution très classique en cassant à l’occasion un arrêt de la Cour d’Angers statuant pourtant en formation solennelle suite au renvoi opéré par un arrêt de la troisième chambre du 26 janvier 2005 (Cass. 3ème civ., 26 janvier 2005, n° 03-17173).
La Cour d’Angers avait ainsi retenu que l’entrepreneur n’engageait pas sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et ce alors même qu’elle constatait que :
– si les désordres résultaient probablement de l’existence d’une cause étrangère ;
– cette cause étrangère ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure qui répond à des conditions particulières d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité non démontrée en l’espèce.
La Cour de cassation casse pour violation de l’article 1792 du Code civil dès lors qu’elle ne pouvait sans se contredire estimer qu’un évènement extérieur ne présentant pas les caractères de la force majeure était exonératoire au sens de l’article 1792 alinéa 2 du Code civil.
L’affaire est donc une nouvelle fois renvoyée devant la même Cour d’Angers qui devra constater l’absence de force exonératoire de cet évènement extérieur ne présentant pas les caractères de la force majeure.
Source : Cass. 3ème civ., 13 février 2007, n° 06-15648
© – Karila – Cyrille Charbonneau