Ancien ID : 297
L’assureur du maître de l’ouvrage subrogé dans les droits du tiers voisin victime d’un trouble anormal de voisinage peut agir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage sans avoir à démontrer de faute.Dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que :
– le maître de l’ouvrage ait été informé des risques de nuisance qu’impliquait le chantier
– ou encore ait entendu décharger les constructeurs de leur responsabilité
« la responsabilité incombe dès lors exclusivement aux constructeurs dont l’activité est à l’origine des troubles » considérés (en l’occurence, trouble apporté par un chantier à l’exploitation d’un hôtel).
Source : CA Paris, 19ème A, 14 février 2007, jurisdata n° 2007-326165