Ancien ID : 844
La Cour de cassation rappelle qu’en matière de troubles anormaux du voisinage, il convient de caractériser la relation de cause directe des troubles subis avec la mission des locateurs d’ouvrage.En l’espèce, une Société d’HLM a réalisé une opération immobilière sur un terrain appartenant à la Ville de Paris et a sollicité une mesure d’expertise à titre préventif afin de vérifier l’état des avoisinants.
Au cours des opérations d’expertise, il a été constaté des fissures sur une maison voisine ; l’assureur de la Société d’HLM a alors payé une indemnité aux propriétaires et exercé son action subrogatoire contre les locateurs d’ouvrage sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
La Cour d’appel de Paris a débouté l’assureur de sa demande formulée à l’encontre des architectes et du géotechnicien aux motifs que ces derniers n’occupaient pas matériellement le fonds voisin.
La Cour de cassation censure les juges du fond pour défaut de base légale en énonçant que :
« Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux architectes et aux bureaux d’études, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; »
Source : Cass. 3e civ., 28 avril 2011, n° 10-14516
A comparer :
Cass. 3e civ., 9 février 2011, n° 09-71570, 09-72494 – Bulletin à venir
CA Paris 19ème A 26 novembre 2008 – RG 06/20837– ALBINGIA / PAS PROGRES PALLAS
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