Ancien ID : 885
La notion de faute n’est curieusement pas étrangère à la responsabilité objective… Cet arrêt s’inscrit dans le droit fil des récents arrêts de cette année 2011 cités ci-dessous.
« Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu que pour condamner in solidum, la société GLM constructions, et son assureur la MAAF, M. X… et son assureur la MAF, la société France structures et son assureur la SMABTP à payer à la société AIF diverses sommes au titre de l’indemnisation de la société France Télécom et de l’immeuble du 6 rue Jasmin, l’arrêt retient que sont réputés voisins tous intervenants à l’acte de construire, dont la mission ou le lot sont en relation causale directe avec les dommages, sans distinguer s’ils sont concepteurs, bureaux spécialisés, maître d’oeuvre d’exécution ou entreprise chargée d’un lot de démolition, de gros oeuvre ou de finition, intervenus pour une courte ou une longue durée, en tant qu’entreprise générale ou que sous traitant ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs dont elle a retenu la responsabilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; »}
Source : Cass. 3e civ., 19 octobre 2011, n° 10-15303, 10-15810, 1211
A comparer :
Cass. 3e civ., 28 avril 2011, n° 10-14516
Cass. 3e civ., 9 février 2011, n° 09-71570 / 09-72494, Bull. n° 21
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