L’entrepreneur dont le marché prévoit une retenue de garantie destinée-conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971- à satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage, à hauteur de 5 % du montant des travaux, peut aussi prévoir une retenue complémentaire de même montant dont la libération était subordonnée à la justification, lors du décompte final proposé par l’entrepreneur, qu’il avait bien réglé ses sous-traitants.