Un arrêt sur la norme NF P 03-001 (Cass. 3e civ., 29 janvier 2014) — Karila

Un arrêt sur la norme NF P 03-001 (Cass. 3e civ., 29 janvier 2014)

Les arrêts sur la norme NF P 03-001 sont rares. Il faut savoir les apprécier.

celui ci est triplement intéressant en ce qu’il énonce :

  • que « l’article 21.2 de la norme NF P 03-001, en ce qu’il prévoit que «pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties doivent se consulter ou examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser un arbitrage », n’institue pas une procédure obligatoire, préalable à la saisine du juge, dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande ; »

  • que « la signature du procès-verbal de réception ne conditionnait pas l’exigibilité du solde du montant du marché car cela permettrait au maître de l’ouvrage en refusant de signer le procès-verbal, y compris sans motif légitime, de rendre sa propre dette non exigible, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la fin de non-recevoir devait être rejetée ; »

  • qu' »en l’absence de maître d’œuvre ayant pu examiner le mémoire définitif, établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et le remettre au maître de l’ouvrage comme mentionné à l’article 19.6.1 du cahier des clauses administratives générales, les dispositions de l’article 19.6.3 prévues à la suite ne pouvaient recevoir application » [(« l’entrepreneur dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif » ]


Source : Cass. 3e civ., 29 janvier 2014, n° 13-10833

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