Ancien ID : 770
Depuis l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 29 avril 1997 (Cass. 1ère civ., 29 avril 1997 n° 95-10187, Bull. 113), il est de jurisprudence constante que si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire (décennale) que doit souscrire tout constructeur, ne peut comporter les clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par ledit constructeur.L’arrêt rendu le 15 avril 2010 par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation est une illustration de ce principe.
Dans cette espèce une entreprise ayant réalisé des travaux de reprise sur un garage qui s’était effondré, avait fourni une attestation d’assurance aux termes de laquelle l’assureur la garantissait au titre de son activité de couvreur.
Les travaux effectués avaient notamment consisté en une reprise de l’ossature métallique du bâtiment.
La Cour d’Appel avait alors condamné l’assureur à garantir l’entrepreneur.
L’arrêt est cassé par la Cour de Cassation au motif que :
« les travaux effectués par la société relevaient de l’activité de charpentier et non pas de celle de couvreur qui seule entrait dans le champ de la garantie de l’assurance telle que définie par l’attestation… ».
Source : Cass. 3e civ., 15 avril 2010, n° 09-14039
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