Cass. 3e civ., 28 février 2018, n° 17-12460, Publié
Pour que le dommage soit qualifiable de « dommage futur » -c’est à dire un dommage qui, bien que ne satisfaisant pas encore au degré de gravité décennal, y satisfera, à dire d’expert dans le délai décennale- et donc qu’il engage la garantie décennale des constructeurs, encore faut-il que dans l’hypothèse -où sur la base d’un rapport d’expertise concluant à la certitude d’apparition à court terme d’un dommage d’ordre décennale-, le juge statue postérieurement à l’expiration du délai décennal, il ait été en mesure de le vérifier ; ce qui ne fut pas le cas dans les fait soumis à la Cour dans son arrêt du 28 février, la conduisant donc à écarter l’application de la responsabilité décennale.