Voici un nouvel arrêt confirmant qu’un élément d’équipement installé sur un ouvrage existant objet d’une réception n’est pas soumis aux garanties légales mais à la seule responsabilité contractuelle.
« Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise et sans se contredire, que si le régime de l’article 1792-3 du code civil était exclusif de toute autre action concernant les éléments d’équipement dissociables, néanmoins subsistait la responsabilité de droit commun si les éléments touchés avaient été installés indépendamment de la construction de l’ouvrage et que tel était le cas, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; »
Le principe trouve cependant sa limite lorsque l’installation est qualifiable d’ouvrage ou d’élément d’équipement indissociable comme l’énoncent, en 2011 (de manière critiquable selon nous, les Cours de Bourges (à propos de la pose de carrelages : Bourges, 17 février 2011, Juris-Data n° 2011-002489) et de Bordeaux (à propos de l’installation d’une chaudière : Bordeaux, 28 avril 2011, RG n° 10/01980).
Source : Cass. 3e civ., 21 juin 2011, n° 10-23932
A comparer :
- Aix, 7 mars 2013, RG n° 2013/113 – 12/01606
- Douai, 21 mars 2013, RG n° 165/2013, 12/03783
- Rennes, 28 février 2013, n° 10/00556, JurisData n° 2013-003988
- Cass. 3e civ., 10 décembre 2003, n° 02-12215, Bull. 224
- Cass. 3e civ., 18 janvier 2006, n° 04-17888, Bull. 16