Ancien ID : 1020
Vu l’ article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Grenoble, du 13 janvier 2011 ), qu’à l’occasion de l’agrandissement de la surface de vente de locaux commerciaux, la société Romandis a fait réaliser des installations de froid positif et négatif comportant une salle de machines et des réseaux de tuyauterie alimentant des chambres froides et des vitrines d’exposition ; que le bureau d’étude Etienne techniques du froid (le bureau ETF), maître d’oeuvre, a été chargé de la conception des installations; que les travaux ont été confiés à la société Générale frigorifique provençale (la société GFP) ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 août 1996 ; que le matériel, dont les compresseurs, a été fourni et livré par la société Profroid, aux droits de laquelle se trouve la société Carrier ; qu’après réalisation des travaux, un contrat d’entretien a été conclu entre la société Romandis et la société GFP ; que la société GFP a demandé à la société Polyfroid climatisation d’assurer l’entretien de l’installation ; que des dysfonctionnements sont apparus ; qu’après expertise, la société Romandis a assigné la société ETF, la société Polyfroid et la société Axima, venant aux droit de la société GFP, en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour débouter la société Romandis de ses demandes envers les sociétés ETF et Axima sur le fondement de la responsabilité légale, l’arrêt retient que l’installation frigorifique, dont la vocation est essentiellement commerciale, ne relevait pas de la garantie décennale, l’expert ayant constaté que la dépose, le démontage ou le remplacement de cette installation pouvait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière et que les éléments d’équipement sont dissociables ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’installation ne constituait pas en elle-même un ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Source : Cass. 3e civ., 7 novembre 2012, n° 11-19023
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