Cet arrêt non publié et -à l’instant où nous publions cette brève- disponible sur le seul site de la Cour de cassation (et pas encore sur legifrance) affirme certes le principe de l’unicité de la réception mais interroge surtout sur l’acception qu’a la Cour de cassation de l’expression usuellement consacrée.
En effet, la 3ème chambre civile tire dudit principe qu’il « ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot« , ce qui implique nécessairement qu’elle n’entend pas revenir sur ses récentes affirmations selon lesquelles « la réception partielle par lots n’est pas prohibée par la loi » (voir notamment Cass.3e civ. 22 juin 2011) mais qu’elle entend y apporter une limite.
En résumé, s’il peut y avoir des réceptions partielles par lots (mais dont on ne connait toujours pas les conséquences…), la Haute Cour précise qu’on ne saurait aller trop loin et admettre qu’à l’intérieur même d’un même lot, il puisse y avoir des réceptions partielles par taches/prestations distinctes.
Extrait :
« Demandeur(s) :M. ThierryX… ; et autre
4°/ que faute d’avoir recherché si, comme le soutenaient M. et Mme X…, les principaux désordres n’étaient apparus que postérieurement à la réception, de sorte qu’ils n’avaient pu exercer aucune influence sur la volonté des parties à l’acte du 13 juin 2008, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot ; qu’ayant relevé que la pièce, présentée comme procès-verbal de réception et établie par l’entreprise JPM rénovation, qui ne concernait que les travaux de menuiseries et de fermetures et se voulait être un procès-verbal de réception avec réserves des lots 6 et 14, comportait la mention manuscrite “non réceptionné” en face d’un certain nombre d’éléments, la cour d’appel en a exactement déduit une absence de réception de ces lots, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être mise en oeuvre, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ; »
Source : Cass. 3e civ., 2 février 2017, n° 14-19279, 2017:C300143