» Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2011), que la société YM promotion, assurée auprès de la société Albingia, a fait construire deux maisons jumelées qu’elle a vendues en état futur d’achèvement à M. X… et aux époux Y… ; qu’elle avait confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société Pierre littoral ; qu’étaient également intervenues à la construction la société Tual Etrillard, chargée du lot carrelages, la société Entreprise Festini chargée du lot gros œuvre, la société Lormeau chargée du lot cloisons plâtreries et la société Lescop-Jaffres chargée du lot plomberie, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA) ; qu’invoquant des nuisances sonores, M. X… a assigné la société YM promotion et les époux Y… en référé expertise ; que M. X… et les époux Y… ont assigné, après dépôt du rapport d’expertise, la société YM promotion en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Pierre littoral ; que la société Albingia est intervenue volontairement à cette instance et a assigné en garantie les différents intervenants à la construction ; que cette instance n’a pas été jointe à la première ;
Attendu que, pour condamner la société Pierre littoral à garantir la société Albingia de l’ensemble des condamnations, l’arrêt retient qu’au regard des conclusions de l’expert judiciaire, qui a considéré que les désordres affectant les deux immeubles résultaient d’une erreur de conception et les rendaient impropres à leur destination, la société Pierre littoral, réalisatrice des plans des maisons litigieuses, devait en être déclarée responsable en sa qualité de constructeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Pierre littoral n’avait été ni appelée ni représentée aux opérations d’expertise en tant que partie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «
Source : Cass. 3e civ., 27 février 2013, n°12-13625