Ancien ID : 888
Un ravalement avec un simplement complément d’imperméabilisation n’est pas un ouvrage.« Mais attendu qu’ayant constaté que l’expert avait indiqué que le RPE n’avait qu’une fonction décoratUive, l’étanchéité étant assurée par les 15 centimètres des murs en béton armé et, sans dénaturation du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2, que ce revêtement n’était qu’un ravalement constitué par un enduit appliqué sur les murs banchés sans autre fonction que décorative et relevé que la pose de ce revêtement était assimilable à des travaux de peinture et ne caractérisait donc pas la construction d’un ouvrage, la cour d’appel, qui a pu retenir que si le DTU 59.2 indiquait qu’il assurait également la protection du support et lui apportait un complément d’imperméabilisation, ce potentiel ne suffisait pas à faire de sa pose la construction d’un ouvrage, en a exactement déduit que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; »
Rien que de très cohérent avec la jurisprudence applicable.
Source : Cass. 3e civ., 19 octobre 2011, n° 10-21323, 10-24231
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