L’arrêt relevant quel’implantation de l’immeuble soixante-dix-sept centimètres plus bas que les
prévisions des plans et du permis de construire constituait un manquement grave
du constructeur à ses obligations contractuelles entraînant un risque, même
faible, d’inondation du sous-sol et que si l’exécution conforme du contrat
demeurait possible, elle ne pouvait se réaliser que par la démolition et la reconstruction
de l’ouvrage, conclut à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Source : Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 15-15899
Mais… une non-conformité au permis de construire concernant la hauteur
du sol du rez-de-chaussée ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination dès
lors que « la preuve n’était pas rapportée que la villa ait été
inondée » (Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-12924).