Un exemple d’un trouble anormal de voisinage constitutif d’une impropriété à la destination :
» Attendu que la MAF fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une somme à l’APHRL, alors, selon le moyen, que le recours dirigé contre les constructeurs par un maître d’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers par des vices de construction de l’immeuble ne relève pas de la garantie décennale ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la condamnation prononcée contre l’APHRL et dont elle a demandé à être garantie par la MAF et les constructeurs est fondée sur l’existence de troubles de voisinage ; qu’en décidant que le recours de ce maître d’ouvrage contre les constructeurs relevait de la garantie décennale, la cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le dommage dont il était demandé réparation par l’APHRL n’était pas celui éprouvé par des tiers victimes de troubles anormaux de voisinage, mais exigeait des travaux de reprise nécessaires afin de rendre l’ouvrage appartenant à cette dernière normalement utilisable pour la destination prévue et que le dommage trouvait son origine dans des défauts de conception et d’exécution de certains travaux, la cour d’appel a pu en déduire qu’il engageait la responsabilité décennale des constructeurs, et que la MAF devait sa garantie ;
Source : Cass.3e civ., 31 mars 2005, n° 03-14217
A comparer : CE, 7ème et 2ème sous sections réunies, 9 mai 2012, n° 346757