Une « centrale » de climation peut être elle même un ouvrage compte de tenu de « sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière ».
Voila ce que cet arrêt publié au bulletin vient nous apprendre.
« Ayant constaté que l’installation de climatisation réalisée comprenait une centrale d’énergie aux fins d’assurer la production de l’énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments du parc des expositions et la climatisation intérieure de ces bâtiments par la mise en place des équipements nécessaires (alimentation électrique, eau glacée, système de programmation, caissons de ventilation, diffuseurs d’air, etc), la cour d’appel, qui a exactement retenu que ce système, par sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière, constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, a, sans être tenue de procéder à une recherche relative au caractère indissociable de cette installation avec les bâtiments que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef. »
On le rapprochera d’un arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 31 octobre 2001 référencé ci-dessous.
Source : Cass. 3e civ. 28 janvier 2009 n° 07-20891
A rapprocher :
- ANGERS,25 juin 2013, 12/00943 – Jurisdata n° 2013-015516
- Rouen, 1re ch., 31 oct. 2001 – Jurisdata n° 2001-170285