Assigner une compagnie d’assurance en sa qualité d’assureur dommages ouvrage n’équivaut pas à assigner le même assureur en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur.
Le Syndicat des copropriétaires qui conclut formule pour la première fois en cause d’appel des demandes de condamnations à l’encontre de l’assureur CNR ne peut prétendre qu’elles sont recevables au prétexte « qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
La Cour énonce ainsi :
Mais attendu qu’ayant constaté que deux police distinctes avec des numéros différents avaient été souscrites par la SCI auprès de la société La Concorde, police dommages-ouvrage sous le n° 51.018.151 M et police CNR sous le n° 51.018.152 M, que le syndicat qui avait visé expressément la police n° 51.018.151 M dans les assignations en référé des 12 décembre 1990 et 14 avril 1994, avait exclusivement assigné l’assureur dommages-ouvrage, et qu’il n’avait formulé en première instance aucune demande contre la société Generali, prise en sa qualité d’assureur en police CNR, la cour d’appel a retenu à bon droit, sans violer l’article 565 du code de procédure civile, les garanties et demandes étant de natures différentes, que les demandes du syndicat, nouvelles en appel, étaient irrecevables et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Source : Cass. 3e civ., 20 octobre 2010, n° 07-16727
A comparer : Cass. 3e civ., 2 juin 2015, n° 14-14047