Ancien ID : 845
Le constructeur est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré et même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles.Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle la définition de la faute dolosive : il est nécessaire d’établir que les erreurs commises ont été conscientes et délibérées, la seule gravité de la faute commise ne pouvant suffire à caractériser le dol.
En l’espèce, une Commune a fait aménager un lotissement sur un terrain qui s’est avéré impropre à la construction en raison de l’instabilité du sous-sol.
La Commune est donc assignée en indemnisation des désordres constatés, étant précisé que cette dernière a appelé en garantie la Société chargée de la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement du lotissement et son assureur en invoquant, pour bénéficier de l’ancienne prescription trentenaire, la faute dolosive de celle-ci ; ladite Société s’étant « dolosivement » abstenue de faire procéder aux études préalables hydrologiques et géologiques.
La Cour d’appel déboute la Commune de sa demande aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve que la Société aurait délibérément violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; les juges du fonds considèrent en effet que le non respect de cet engagement contractuel peut relever d’une légèreté ou d’une incompétence professionnelle blâmable du constructeur, mais que rien ne permet de retenir, même en considération de sa gravité, qu’il procéderait d’une fraude ou d’une dissimulation.
La Commune se pourvoi en cassation et invoque le moyen selon lequel un constructeur est contractuellement tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, de sa faute lourde équivalente au dol, c’est-à-dire d’une faute tellement grossière que l’on ne peut qu’en déduire un manquement délibéré du constructeur à ses obligations contractuelle.
La Cour de cassation rejette le moyen et retient que :
« Attendu qu’ayant retenu que le non-respect par la société SERUE de son engagement contractuel pouvait relever d’une légèreté ou d’une incompétence professionnelle blâmables du constructeur, mais que rien ne permettait de retenir, même en considération de sa gravité, qu’il procéderait d’une fraude ou d’une dissimulation, la cour d’appel a pu en déduire que la société SERUE n’avait pas commis de faute dolosive ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »
Source : Cass. 3e Civ., 29 mars 2011 n° 08-12703
A Comparer :
Cass. 3e civ., 8 septembre 2009
CA Rouen, 2ème ch., 22 mars 2007, jurisdata n° 2007-340391
CA Limoges, ch. civ., 2ème, 20 décembre 2006, jurisdata n° 2006-330365
© Karila