» La garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du Code civil doit être retenue lorsque l’élément d’équipement dissociable a été installé lors de la construction d’un ouvrage, tandis que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique lorsqu’un tel équipement dissociable a été adjoint à un ouvrage déjà existant. «
Source : Cass. 3e civ., 10 déc. 2003, n° 02-12215, Bull. civ. 2003, III, n° 224
A comparer :
- Cass. 3e civ., 18 janv. 2006, n° 04-17888, Bull. n° 16
- CA Toulouse, 14 juin 2011 n° 10/00976, JurisDatan° 2011-024935
- CA Rennes, 4e
ch., 28 févr. 2013, n° 10/00556, JurisData
n° 2013-003988