Ancien ID : 856
Dans la droite ligne de la nuance qu’elle avait déjà introduite le 3 mars 2010, la 3ème chambre civile énonce que l’effet interruptif erga omnes de prescription n’est applicable que pour autant que les citations en justice émanent de la même personne.« Mais attendu que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; qu’ayant retenu que le syndicat, qui ne rapportait pas la preuve qu’il aurait été à l’initiative de l’assignation en référé délivrée à l’encontre de la société Colas, ne justifiait pas avoir interrompu le délai décennal de forclusion, et qu’il ne démontrait pas avoir assigné la société Alpha dans les dix ans de la manifestation du dommage, laquelle se situait au plus tard le 28 novembre 1994, date de l’assignation en référé délivrée à l’assureur dommages-ouvrage sur la base du rapport de M. E…, architecte, qui dénonçait les non-conformités, la cour d’appel en a exactement déduit qu’au jour des assignations au fond des 11 et 12 janvier 2005, la prescription était acquise, s’agissant de l’action en responsabilité décennale dirigée contre la société Colas et de l’action en responsabilité quasi délictuelle dirigée contre la société Alpha ; »
Source :
Cass. 3e civ., 2 mars 2011 n° 10-30295
A comparer :
Pour la 3ème chambre civile :
Cass. 3e civ., 3 mars 2010 n° 09-11070
Cass. 3e civ., 18 novembre 2009 n° 088-13642 et 08-13673
Cass. 3e civ., 24 février 2009 n° 08-12746
Pour la 2ème chambre civile :
Cass. 2e civ., 10 novembre 2009 n° 09-19371
© Karila