» Maisattendu qu’ayant relevé que le maître d’ouvrage, sans avoir payé l’intégralité des travaux, avait décidé, pour des impératifs financiers, de démarrer son activité commerciale alors que restaient à effectuer des travaux de finition et le contrôle de l’installation prévu au contrat et retenu, par motifs adoptés, que la reprise de l’activité commerciale par la société Big Brothers Company manifestait davantage le souci du maître d’ouvrage d’éviter des pertes commerciales que son souhait d’accepter les travaux, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la prise de possession des locaux ne pouvait caractériser une volonté non équivoque de la société Big Brothers Company de recevoir les travaux ; «Source : Cass. 3e civ., 8 avril 2014, 13-16250