Une cour d’appel qui retient, sans dénaturation, que la transaction intervenue entre les parties mettait fin au litige, et comportait une renonciation à tout recours concernant des désordres de même nature, en déduit exactement que cette transaction interdisait, à l’égard de l’assureur de responsabilité décennale, toute recherche de responsabilité pour les désordres de la nature de ceux qui étaient visés dans la transaction.Ne donne pas de base légale à sa décision la cour qui, pour déclarer irrecevable la demande dirigée contre un sous-traitant et son assureur, retient que l’action extracontractuelle se prescrit par dix ans, sans rechercher la date à laquelle lesdits désordres étaient survenus.