Ancien ID : 237
La Cour d’appel de Nîmes a curieusement admis la validité d’une clause d’exonération stipulée dans un acte notarié de vente immobilière, ladite clause énonçant que « l’acquéreur prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera au jour fixé pour l’entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours, ni répétition contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vétusté, vices de construction ou autres, apparents ou cachés, insectes, parasites ou végétaux parasitaires, carrières, affaissements ou éboulements, fouilles ou excavations, défaut d’alignement, mitoyenneté ou non mitoyenneté ou encore erreur dans la désignation ou la consistance ou dans la contenance indiquée ».Pour s’en tenir à la seule question nous intéressant savoir la portée de cette clause quant aux travaux importants réalisés avant la revente, la Cour de Nîmes a retenu la validité de cette clause qui manifestement heurte la lettre comme l’esprit de l’article 1792-5 du Code civil qui répute non écrite toute clause « qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 ».
On rappelera que la Cour de cassation, appliquant la lettre de l’article 1792-5 C. civ., dénie à ce type de clause toute portée (par ex. Cass. 3e civ., 14 juin 1995 : n° 93-16981).
Source : CA Nîmes, 1re A, 14 mars 2006, jurisdata n° 2006-314666